Travail d'intérêt général, surveillance électronique et assistance de probation
Depuis le 1er janvier 2018, le travail d’intérêt général n’est plus une peine en soi, mais une modalité d’exécution de la sanction. Il n’est donc plus ordonné par les tribunaux, mais directement par les autorités d’exécution des peines.
En effet, par le passé, pouvaient être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général, au sens de l’art. 79a CP, une peine privative de liberté de 6 mois au plus ; un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; une peine pécuniaire ou une amende. Ce travail, non rémunéré, doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
Depuis le 1er janvier 2018, la surveillance électronique (ou « electronic monitoring » - EM) est prévue définitivement comme modalité d’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, dans le code pénal (CP – RS 311.0). Elle peut également être ordonnée, pour trois à douze mois, en tant que dernière phase d’une longue peine privative de liberté, à la place du travail externe ou du travail et logement externes (art. 79b CP).
En effet, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique qui lui est fixé. Afin d’être ancrée dans le CP, elle a été testée dans six cantons depuis 1999 et depuis 2003 dans le canton de Soleure.
La surveillance électronique ne peut être ordonnée que sous certaines conditions fixées, notamment si le condamné dispose d’un logement fixe et s’il exerce une activité régulière (formation, travail, etc.).
Finalement, deux formes d’arrêt domiciliaire sous surveillance électronique sont distinguées : d’une part, la forme « front door », c’est-à-dire pour laquelle toute la peine est surveillée électroniquement à la maison, et d’autre part, la forme « back door », c’est-à-dire pour laquelle la fin de la peine est surveillée électroniquement à la maison, a contrario de la première partie de la peine qui a déjà été exécutée en prison.
Via l’autorité cantonale compétente de l'assistance de probation, les personnes sont prises en charge pour éviter la commission de nouvelles infractions à la fin de l’exécution d’une peine ou mesure afin de favoriser leur réintégration sociale (cf. art. 93 CP). En effet, l’autorité compétente apporte l’aide nécessaire (conseil, aide au logement, au travail et à la formation, à la gestion des finances, des relations et des loisirs, de la santé et de la thérapie) directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes.
Le jugement ou la décision rendu(e) doit fixer et motiver les dispositions prévues sur l’assistance de probation et les règles de conduite. Ces dernières portent en particulier sur l’activité professionnelle, le lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques au sens de l’art. 94 CP.
Dès 2016, les données pour la période allant de 2007 à nos jours sont directement extraites du Casier judiciaire suisse (VOSTRA) et non plus relevées auprès des cantons, par l’intermédiaire de l'Association Suisse de Probation et de Travail Social dans la Justice (prosaj).