Généralités

Bases légales

Depuis le 15 janvier 2014, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les relevés statistiques révisée et de l'ordonnance sur l'appariement de données, l'OFS et les offices de statistique des cantons ont la possibilité d'apparier des données à des fins statistiques.

L'appariement de données à des fins statistiques est réglé à l'art. 14a de la loi sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01).

Par ailleurs, l'art. 16, al. 4, de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02) prévoit explicitement l'appariement de données à des fins statistiques à partir de données tirées du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) et du Registre des entreprises et des établissements (REE). L'appariement de données nécessite qu'on accorde une attention particulière à la protection des données. La loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et l'ordonnance sur la protection des données (OLPD; RS 235.11), en particulier les art. 11a et 22 LPD et les art. 11 et 25 OLPD sont à cet égard déterminants.

Les dispositions d'exécution de l'art. 14a LSF figurent dans:

  • l'ordonnance sur l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques, RS 431.012.1), notamment à l'art. 8a, ainsi qu'aux aux art. 13h à 13n et 14 de la section 2a (appariements de données; voir l'annexe 7 du commentaire relatif aux modifications de l'ordonnance), et dans
  • l'ordonnance du DFI concernant l'appariement de données statistiques (ordonnance sur l'appariement de données, RS 431.012.13).

But de l'appariement

L'appariement des données constitue dans la statistique publique un outil essentiel pour passer d'une production statistique régie par la réalisation de relevés à une statistique axée sur la production de résultats.

L'appariement de données consiste à relier des données individuelles provenant de diverses sources. Les données individuelles se réfèrent à des personnes physiques ou morales ou à d'autres unités d'observation telles que ménages, établissements, bâtiments, etc. Les sources de données peuvent être des collections de données existantes (registres ou données administratives), des relevés directs (enquêtes), des observations ou des mesures.

L'appariement de données, qui fonctionne comme un système intégré d'informations axé sur la production de résultats, vise à combiner et à exploiter des données provenant de différentes sources (registres, données administratives, relevés, etc.). Un tel système a comme avantage, en plus de favoriser le recyclage des données, de permettre la réalisation de nouvelles statistiques à partir des données recyclées. Grâce à cette souplesse, on peut mieux satisfaire les besoins en informations croissants des milieux économiques et politiques, de la société, de l'administration et de la recherche.

L'appariement de données s'effectue normalement entre deux sources différentes contenant des données sur une même personne, une même unité ou un même objet. Sont considérées comme des sources différentes les données obtenues à des périodes différentes à partir de l'exploitation des mêmes registres, enquêtes ou panels (par ex. une enquête trisannuelle sur les dépenses pour la protection de l'environnement ou sur les dépenses de R-D). Font exception les enquêtes séparées par des intervalles courts (jusqu'à un an) et conçues comme une unité fonctionnelle (elles visent souvent à représenter des évolutions).

La combinaison de données avec des nomenclatures ou l'ajout de géo coordonnées ne constitue pas des appariements. Ces opérations servent uniquement à caractériser ou à structurer des informations.

Respect de la protection des données et de la sécurité des données (règlement de traitement de l'OFS)

La loi sur la statistique fédérale, la loi sur la protection des données, le code de bonnes pratiques, la charte de la statistique publique et les directives concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale s'appliquent de manière générale à l'OFS. Des règles supplémentaires sont prévues pour l'appariement de données. Elles concernent notamment la transparence de l'activité d'appariement, les processus, la protection des données et la pseudonymisation des données individuelles.

L'OFS a élaboré à cet effet un règlement de traitement (directives sur l'appariement), qui définit les principes applicables et les règles organisationnelles et techniques à observer.

Catégories et projets d'appariement

L'OFS distingue les suivants catégories d'appariement:

  • Appariements systématiques (production statistique)
    L'OFS effectue des appariements systématiques pour permettre la production des statistiques officielles (appariements pour la production). Les appariements effectués pour chaque statistique sont indiqués dans l'annexe de l'ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1).

  • Appariements longitudinaux
    Les appariements longitudinaux consistent à associer les variables d'une même unité présentes dans des enquêtes ou des sources de données administratives identiques mais réalisées à des moments différents (une fois par année ou à des intervalles plus grands), afin d'identifier des changements et des évolutions. Les appariements concernent uniquement des données individuelles et n'ont pas d'effets sur les séries temporelles obtenues à partir de données agrégées (p. ex. indices de prix, évolution de la production et de l'emploi, etc.).

  • Appariements destinés à l'analyse statistique
    Les appariements destinés à l'analyse statistique sont effectués afin de garantir le respect des exigences légales et pour des raisons de transparence, sur la base de demandes motivées, émanant soit des unités de l'OFS soit de l'extérieur. Ces appariements ne servent pas à la production, mais à l'analyse statistique.
Appariements effectués par l'OFS, par année
Année Total
2015 46
2016 77
2017 70
2018 80
2019 66
2020 70
2021 74
2022 78

Contact

Office fédéral de la statistique
Section Service juridique
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CH-2010 Neuchâtel
Suisse

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