Pour l’harmonisation des registres officiels de personnes, il est nécessaire de disposer de nomenclatures reconnues et appliquées de manière uniforme. Une nomenclature contient toutes les valeurs possibles (modalités) pour le caractère correspondant, ainsi que leur encodage.
Communes
Pour les caractères contenant des noms de communes, l’OFS met à disposition la Liste officielle des communes de la Suisse (état actuel) et la Liste historisée des communes de la Suisse (état actuel). Le numéro OFS, le nom officiel de la commune et l’abréviation du canton sont obligatoires. Le numéro historisé de la commune est facultatif.
Le répertoire officiel des communes de Suisse comprend la liste exhaustive des communes suisses.
Les différents états de communes ainsi que toutes les mutations de communes depuis 1960 sont répertoriés dans la Liste historisée des communes de la Suisse.
Le répertoire des NPA
renferme tous les numéros postaux d'acheminement de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein valables pour libeller des adresses.
Etats et territoires
Pour les caractères contenant des noms de pays, l’OFS met à disposition la nomenclature Etats et territoires. Le numéro OFS ainsi que le nom du pays Landesname in Kurzform en français, en allemand ou en italien dans sa forme courte sont obligatoires. Le code pays ISO-2 est facultatif. Beim Erfassen von Landesnamen müssen nur die Spalten E bis H des Excel-Files erfasst werden. Lors de la saisie des noms de pays, seules les colonnes E à H du fichier excel doivent être remplies.
Catégorie d’étrangers
La nomenclature Catégorie d’étrangers est contenue dans la norme eCH. Le caractère Type d’autorisation est obligatoire pour les ressortissants étrangers. Pour la statistique, ce sont les codes à 4 ou à 6 positions qui doivent être livrés (toujours les codes les plus détaillés). De plus amples informations se trouvent au chapitre 4.7 du manuel sedex sur l’harmonisation des registres.
Les standards peuvent être téléchargés sous ech.ch.
Appartenance religieuse
Le caractère Appartenance religieuse est obligatoire. Il renseigne sur l’appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton. Selon l’article 72 de la Constitution fédérale, la réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons. Elle inclut aussi la définition du statut juridique des diverses communautés religieuses. Dans ce sens, ce sont donc les réglementations cantonales qui font foi.
